Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Pouvoir concernant les audiences
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
38Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Pouvoir concernant les audiences
38(1)Lorsqu’il tient une audience en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le Tribunal est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets.
38(2)Sur demande du Tribunal à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui omet ou refuse de faire ce qui suit peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour :
a) comparaître à une audience;
b) prêter serment à une audience;
c) répondre à des questions à une audience;
d) produire les livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou le contrôle.
38(3)Le Tribunal peut tenir ses audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
38(4)S’il l’estime approprié, le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes et les consulter au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
38(5)Le Tribunal peut trancher toute question de fait ou de droit soulevée dans le cadre d’une audience.
38(6)Le Tribunal peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou tout objet qui, à son avis, sont utiles à la résolution de l’affaire dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis ou produits sous serment ou admissibles en preuve devant une cour de justice.
38(7)L’instance est engagée et conduite conformément à la pratique et la procédure du Tribunal.
2017, ch. 48, art. 8
Pouvoir concernant les audiences
38(1)Lorsqu’il tient une audience en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le Tribunal est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets.
38(2)Sur demande du Tribunal à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui omet ou refuse de faire ce qui suit peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour :
a) comparaître à une audience;
b) prêter serment à une audience;
c) répondre à des questions à une audience;
d) produire les livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou le contrôle.
38(3)Le Tribunal peut tenir ses audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
38(4)S’il l’estime approprié, le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes et les consulter au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
38(5)Le Tribunal peut trancher toute question de fait ou de droit soulevée dans le cadre d’une audience.
38(6)Le Tribunal peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou tout objet qui, à son avis, sont utiles à la résolution de l’affaire dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis ou produits sous serment ou admissibles en preuve devant une cour de justice.
38(7)L’audience est engagée et conduite conformément aux règles qu’établit la Commission en vertu de l’alinéa 59(3)a).
Pouvoir concernant les audiences
38(1)Lorsqu’il tient une audience en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le Tribunal est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets.
38(2)Sur demande du Tribunal à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui omet ou refuse de faire ce qui suit peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour :
a) comparaître à une audience;
b) prêter serment à une audience;
c) répondre à des questions à une audience;
d) produire les livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou le contrôle.
38(3)Le Tribunal peut tenir ses audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
38(4)S’il l’estime approprié, le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes et les consulter au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
38(5)Le Tribunal peut trancher toute question de fait ou de droit soulevée dans le cadre d’une audience.
38(6)Le Tribunal peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou tout objet qui, à son avis, sont utiles à la résolution de l’affaire dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis ou produits sous serment ou admissibles en preuve devant une cour de justice.
38(7)L’audience est engagée et conduite conformément aux règles qu’établit la Commission en vertu de l’alinéa 59(3)a).